LE DROIT A L’IMAGE
Alors que nous vous accompagnons chaque jour dans la réalisation de prises de vues shootings et tournages, il nous semble important de tout mettre en œuvre pour faciliter vos missions.
C’est parce que nous nous sommes aperçus que le droit à l’image et le droit d’auteur sont parfois flous, que nous avons proposé à un spécialiste, le cabinet d’Avocats BRM, de vous présenter une note concise sur ces droits.
Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans toute démarche de négociation de droits.
De même, le cabinet BRM Avocats est à votre disposition pour tout conseil sur ce sujet, et d’une façon plus générale, sur les sujets qui touchent notre profession.
Les règles juridiques à respecter concernant vos photographies :
Vous devez veiller à ne pas porter atteinte aux droits des tiers à l’occasion de l’exploitation de vos clichés. Quels sont les droits à respecter ?
LE DROIT A L’IMAGE DES PERSONNES PHOTOGRAPHIEES
Conformément aux articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, chaque individu a droit au respect de sa vie privée et donc à son image.
Aucune utilisation de l’image d’autrui n’est permise sans son accord exprès et préalable .
L’autorisation de la personne photographiée doit préciser :
- l’étendue territoriale et la durée de la diffusion ;
- les supports envisagés.
L’article 226-1 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait de fixer, d’enregistrer ou de transmettre, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, tel que l’intérieur d’une maison.
La personne lésée par l’exploitation de son image peut également obtenir la réparation de son préjudice devant les juridictions civiles (dommages et intérêts).
LE DROIT A L’IMAGE DES BIENS FIGURANT SUR VOS PHOTOGRAPHIES : A l’extérieur de vos bâtiments
Vous n’êtes pas tenu en principe d’obtenir l’autorisation du propriétaire d’un bien pour le faire figurer sur vos photographies, le propriétaire d’une chose ne disposant pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, sauf si l’exploitation de l’image du bien lui cause un trouble anormal dans la jouissance de ce bien.
Le trouble anormal est interprété au cas par cas et de façon restrictive par les juges qui prennent en compte l’utilisation qui est faite des photographies.
A cet égard, l’usage commercial est de nature à caractériser plus facilement un trouble anormal que l’usage culturel.
Ainsi, le trouble anormal sera établi si l’exploitation commerciale de l’image du bien provoque un afflux de visiteurs sur le site.
Mais c’est toujours au propriétaire qui s’estime lésé de faire la preuve de son trouble de jouissance et du lien de causalité avec la publication de la photo.
Sachez enfin que le droit à l’image d’un bien n’est pris en compte par le juge que si le bien constitue le sujet central de la photo et non lorsqu’il apparaît de façon accessoire dans un paysage d’ensemble.
LE DROIT A L’IMAGE DES BIENS FIGURANT SUR VOS PHOTOGRAPHIES : A l’intérieur de vos bâtiments
Les limites à la liberté de photographier le bien d’autrui sont beaucoup plus strictes lorsqu’il s’agit de photographies représentant l’intérieur des immeubles.
Une décision de la Cour de cassation du 7 novembre 2006 est venue affirmer en ce sens :
- « que d’une part, le droit de chacun au respect de sa vie privée s’étend à la présentation interne des locaux constituant le cadre de son habitat » ;
- « et d’autre part, que l’utilisation faite des photographies qui en sont prises demeure soumise à l’autorisation de la personne concernée »
Il est donc impératif d’obtenir l’autorisation du propriétaire d’une maison pour l’usage publicitaire de clichés représentant l’intérieur de celle-ci.
LE DROIT D’AUTEUR
Il arrive que des objets présents sur vos photographies ne puissent pas être librement reproduits ou diffusés. C’est le cas, par exemple, des œuvres d’art ou des objets décoratifs qui ne sont pas tombés dans le domaine public et qui sont donc toujours protégés (70 ans après le 1er janvier de l’année suivant le décès de l’auteur).
En effet, toute création est susceptible d’être protégée au titre du droit d’auteur.
Il faut et il suffit :
- que la création soit concrétisée dans une forme perceptible aux sens ;
- qu’elle soit originale.
Est originale toute œuvre qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. A cet égard, peu importe le domaine de la création, son genre, son mérite ou sa destination.
La jurisprudence a été amenée à accorder la protection issue du droit d’auteur à des objets très variés tels que :
- des paniers à salade ;
- des objets de l’art appliqué ;
- des bouteilles d’eau ;
- des ustensiles de cuisine…
L’œuvre protégée confère à son auteur un monopole d’exploitation qui comprend :
- des droits patrimoniaux (notamment le droit de reproduction et de communication au public) ;
- le droit moral (dont le principal attribut est le droit de paternité, monopole qui vous interdit une quelconque exploitation de cette œuvre sans l’accord préalable et exprès de son auteur et sans faire figurer le nom de ce dernier).
Vous devez obtenir de l’auteur de l’œuvre photographiée la cession de ses droits patrimoniaux. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que la transmission des droits est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession (droit de représentation et de reproduction) et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité :
- quant à l’étendue et à sa destination,
- quant à la durée,
- quant au lieu.
Le droit moral de l’auteur étant incessible et inaliénable, vous devez constamment le respecter en faisant figurer sur les photographies le nom de l’auteur de l’œuvre reproduite. Un accord sur l’absence de cette mention doit faire l’objet d’un acte écrit entre vous et l’auteur.
De plus vous devez veiller également au respect de l’intégrité de l’œuvre en évitant :
- la dénaturation (adjonction, modification),
- la mutilation (coupure),
- le recadrage.
Par ailleurs, la rémunération de l’auteur doit être juste et proportionnelle à l’utilisation qui est faite des photographies (article 131-4 du Code de la propriété intellectuelle). Il est possible d’envisager une rémunération forfaitaire de l’auteur mais celle-ci n’est possible que dans des cas limitativement énumérés par la loi, notamment lorsque la base de calcul de la rémunération proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée.
Toute prise de vue d’une création sans l’autorisation de son auteur est constitutive du délit de contrefaçon.
Veillez donc à toujours vous munir des autorisations préalables de vos modèles et des propriétaires des biens figurant sur les photographies avant d’envisager une quelconque exploitation de vos clichés.
BRM Avocats est à votre disposition pour tout conseil sur ce sujet et les sujets qui touchent notre profession.
Pour notre part, nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans toute démarche de négociation de droits.
Rédigé pour WAKUP par Maître Martine RICOUART.
Crédit Photo Gilles POIRET.